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Cadre réglementaire de la prévention des risques professionnels
(page en cours de mise à jour- à vérifier)
Obligation de prévenir les risques: Chaque employeur est invité à engager une démarche de prévention des risques continue | L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. | Article L4121-1 (Modifié par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 – art. 2) |
Obligation d’évaluation des risques et de mise à jour annuelle (sauf petite entreprise sauf changement important) | L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. Lorsque les documents prévus pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées. | Article L4121-3 Modifié par LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 – art. 3 |
Obligation de formalisation de l’évaluation des risques (« Document unique ») et de mise à jour de l’évaluation annuelle | L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. –> mise à jour du DUER La mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels est réalisée : 1° Au moins chaque année dans les entreprises d’au moins onze salariés ; 2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur. La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III de l’article L. 4121-3-1 est effectuée à chaque mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, si nécessaire. | Article R4121-1 Article R4121-2 |
Obligation de joindre au Document unique l’annexe pénibilité | L’employeur consigne, en annexe du document unique : 1° Les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l’identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l’article L. 4161-2 ; 2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique. | Article R4121-1-1 Modifié par Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 – art. 2 |
Contribution à l’évaluation des risques | Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise : 1° Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, en application du 1° de l’article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ; 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644-1 [extrait L4644-1 ->L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise. Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient d’une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18.], s’ils ont été désignés ; 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur adhère. Pour l’évaluation des risques professionnels, l’employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I. | |
Obligation de plan d’action (liste ou papripact) | A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement. | |